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| | Droit à l’image ; ce qu’on peut photographier et montrer. | |
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Rod Dieu Tchatcheur


Nombre de messages: 12278 Age: 44 Localisation: Choucrouteland Date d'inscription: 27/06/2007
 | Sujet: Droit à l’image ; ce qu’on peut photographier et montrer. Lun 31 Mai 2010, 11:20 | |
| Droit à l’image ; ce qu’on peut photographier et montrer.
Une question qui est souvent évoquée et qui divise les opinions est celle qui concerne ce que nous avons le droit de photographier et ce que nous n’avons pas le droit de photographier . Plus précisément, le droit public nous dit ce que nous pouvons montrer à un public ou pas . Les restrictions concernent plus souvent les personnes mais aussi leurs biens ou leur oeuvre. Il existe aussi des interdictions issues du droit pénal et là c’est la photographie elle-même qui ne peut être réalisée. Je vais essayer de rendre l’essentiel de ces restrictions dans cette fiche . Comme pour les autres fiches ce petit résumé n’a pas la prétention de tout évoquer, et dans ce cas particulier il n’est même pas question qu’elle fasse office de vade-mecum. Elle présente tout juste quelques éléments essentiels de mon point de vue sur les contraintes de la loi liés à la prise de photographies. Je n’évoquerai pas les droits des personnes sur leur œuvre, que vous pourriez vouloir photographier. Sachez cependant qu’elles peuvent être soumises à des droits de propriété intellectuelle ou de propriété littéraire et artistique . Ainsi les photographies de certains monuments, reproduction photographiques, tableaux, sculptures et même des éclairages spécifiques d’un monument (je pense à la tour Eiffel) sont soumises au droit, leur reproduction nécessite autorisation(1).L’absolu et le relatifConcernant le droit il y a une part d’absolu (celui que les lois donnent) et une part de relatif (celui que les différentes affaires faisant jurisprudence apportent). Un juge peut s’en tenir à l’absolu, au texte, mais il est en droit d’interpréter les lois et pour cela il peut (il ne doit pas nécessairement le faire) se servir de la jurisprudence (notez que celle-ci peut aller dans le sens du plaignant comme celui de l’accusé).L’absolu en droit public : contraintes à la photographie.Dans l’absolu le droit civil prévoit depuis 1970 que : « chacun a le droit au respect de sa vie privée » et « chaque individu quelle que soit sa notoriété dispose sur son image et l’utilisation de celle-ci qui en est faite, d’un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation ».Qu’est-ce que la vie privée ?Elle concerne la vie familiale, la vie sentimentale, la vie religieuse, la santé et l’intimité de la personne. Donc les cas classiques de la famille en train de pique-niquer sur la plage, les amoureux qui se bécotent sur un banc même public, la femme en prière dans une église, le gars malade à l’hôpital…c’est niet pour la photo sans autorisation. Attention ne confondez pas « vie » et « espace ». La vie privée peut concerner tous les espaces : publics et privés. On verra les nuances plus tard mais retenez l’idée que ma vie privée ne s’arrête pas lorsque je sors dans la rue.L’individu c’est quoi ?C’est la personne individualisée, celle qui se distingue sur la photo et qu’on reconnaît. Le cadrage, la lumière, la couleur, la composition peuvent individualiser une personne dans une foule. Et si elle est reconnaissable, dans l’absolu vous avez une image pour laquelle vous ne disposez pas de droits de diffusion. Donc l’excuse utilisée « il est dans la foule » ne vaut que si la photographie ne permet pas d’individualiser la personne.La diffusion ? C'est-à-dire…Ce droit concerne la diffusion commerciale et non commerciale : donc en dehors des différents types de tirages ou affichages possibles et imaginables qui pourraient être vendus ou donnés il est interdit de les diffuser sur un blog un site ou tout autre espace accessible à un public restreint ou pas. Par contre, si vous la gardez pour vous, c’est un usage privé donc a priori pas de souci sauf si vous entrez dans le cadre du droit pénal. Eh oui, il y a des photos qu’on a carrément pas le droit de faire ! Par exemple, vous n’avez pas le droit de photographier un crime ou un délit. Mais on verra ça plus loin.Remarquez que pour diffuser toutes ces images il vous suffit d’obtenir une autorisation ou d’attendre la prescription qui est de 30 ans. Tout est relatif : les photographies que vous pouvez faire. Dans la réalité toute relative comme nous allons le voir, il existe des exceptions auxquelles les juges peuvent, s’ils l’estiment juste, faire référence. C’est du cas par cas dans ces affaires.En général la photographie est libre dans un lieu public si vous respectez le droit d’auteur et la vie privée (voir précédemment). Donc dans un lieu qui n’est pas réservé à une personne déterminée comme dans la rue (une voiture est un espace privé cependant), les restaurants (attention à la vie privée), la plage (publique), la montagne, une salle de concert ou autre spectacle…et sauf si le contraire est précisé il n’y a pas de demande à faire. Vous pouvez photographier et diffuser.Par ailleurs, une personne publique dans un lieu public et au cours d’une activité publique (par exemple un politicien qui fait sa tribune dans la rue) peut être photographiée sans son accord.De même si votre photographie représente une actualité qui permet d’informer le public vous n’avez pas à demander d’autorisation.La relativité ne permet pas tout Cette liberté relative vue dans le paragraphe précédent peut subir des contraintes particulières.Celles du droit des propriétaires sur leurs biens. En effet, La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue. Par ailleurs, le bien reflète la vie privée du propriétaire à qui il est porté préjudice si l’image de son bien est reproduite et communiquée au public. Mais rassurez-vous si la propriété de quelqu’un lui appartient (c’est un pléonasme) la photographie que vous faites ne pose problème que si vous nuisez à son propriétaire par exemple en touchant à sa renommée (ex. photo d’un chien qui urine sur une propriété connue, prise de vue qui dévalorise le bâtiment…) ou à l’exploitation qu’il en fait (le propriétaire vend par exemple des cartes postales de son château). Dans la plupart des cas vous prenez une photo d’un bâtiment pour son esthétique et pas pour en faire des cartes postales donc…Les droits liés par exemple à des représentations sportives ou à un défilé de haute couture sont également à ne pas négliger. Le « spectacle » lui-même peut être soumis à des droits mais les personnes (les sportifs ou les mannequins) aussi. C’est rarement le cas dans le village d’à côté ou lors de l’élection de Miss choux-fleur Dans le cadre du droit à l’information le droit de diffusion est limité au fait de l’actualité ; la personne qui fait partie de cette actualité peut demander une autorisation pour qu’on utilise une photo prise dans sa vie quotidienne (même dans un lieu public). Toujours dans l’actualité, la notion de respect de la dignité humaine va limiter les scènes que vous pouvez diffuser. En effet, une image peut être utilisée pour informer mais elle ne doit pas s’affranchir pour autant des convenances qui participent au respect de la personne et de la vie humaine. Donc pas de diffusion de photos de personnes après un accident ou un attentat, pas de photo de la misère d’une personne, de la souffrance extrême qu’elle éprouve et autres situations qui portent atteinte à l’Humain qu’elle représente…il vous faut une autorisation. Cas plus extrêmes relevant du droit pénal.J’imagine que cela nous concerne moins encore mais il est important de noter que vous relevez du correctionnel si de manière générale vous portez atteinte à l’intimité de quelqu’un en fixant sans son accord une image de lui dans un lieu privé.Notez bien qu’il ne s’agit plus seulement de la diffusion de la photo ici mais du fait simple de prendre la photo (captation, conservation) !Vous ne pouvez pas photographier une personne mise en cause mais non condamnée dans une affaire (présomption d’innocence oblige). Il en va de même pour la victime d’une agression par exemple. Cela concerne les lieux publics comme privés.Evidement toute photo ou légende sous une photo qui nuit à la personne est interdite (mise en scène, composition douteuse, montage...). Voilà ce qui me semble essentiel à connaître en la matière et je voudrais vous rappeler à cette occasion que sur ce forum vous devez respecter la législation en vigueur. En effet, en vous inscrivant vous avez reconnu avoir la respecter (donc la connaître). Si vous ne saviez pas ; vous savez désormais.(1) En France, tout auteur d'une œuvre de l'esprit « jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Il faut donc avoir l'autorisation écrite de l'artiste pour exploiter toute reproduction de son œuvre par n'importe quel procédé — dont la photographie — durant toute la durée de ses droits patrimoniaux. Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent. De plus, l'artiste dispose d'un droit moral « perpétuel, inaliénable et imprescriptible », qui donne notamment l'obligation de citer son nom dans toute exploitation que l’on peut faire de son œuvre, même lorsque celle-ci tombée dans le domaine public. Dans la presse d’information la chose est différente mais là c’est une autre histoire. |
|  | | John Kelly Dieu Tchatcheur


Nombre de messages: 43687 Age: 59 Localisation: Lorraine Date d'inscription: 21/09/2007
 | Sujet: Re: Droit à l’image ; ce qu’on peut photographier et montrer. Sam 12 Juin 2010, 21:42 | |
| Je retranscris à ce propos ici une fiche juridique du SCAM ( Société Civile des Auteurs Multimédia ) Citation: Le droit à l’image n’est pas un droit consacré par la loi elle-même, il découle du droit au respect de la vie privée qui fait l’objet de l’article 9 du code civil. Les juges ont été amenés à le créer afin de protéger l’individu face à un environnement médiatique de plus en plus sophistiqué et susceptible de donner à son image un rayonnement d’autant décuplé. Le principe
Le droit à l’image est le droit pour tout un chacun d’autoriser ou de s’opposer à la fixation et à la diffusion de son image. En effet, selon la jurisprudence, « toute personne a, sur son image et sur l'utilisation qui en est faite, un droit exclusif ». C’est un droit de la personnalité comme l’est notamment le droit au respect de la vie privée. Il est donc inaliénable en ce sens qu’il reste attaché à la personne et ne peut faire l’objet d’une cession. On peut être autorisé à fixer et diffuser l’image d’autrui mais on ne peut être titulaire de son droit à l’image. Une autorisation est a priori nécessaire quel que soit le lieu, public ou privé, dans lequel l’intéressé a été pris en photo ou filmé. Peu importe le nombre de personnes inclus dans un cliché, que le visage soit ou ne soit pas visible (il a été reconnu que le droit à l’image pouvait s’exercer sur un buste). Il importe simplement qu’il s’agisse d’une représentation de la personne. Le consentement de la personne doit être exprès. Il est donc nécessaire de recueillir par écrit son autorisation. Lorsque cette personne est mineure ou majeure incapable, cette autorisation doit être obtenue auprès des parents ou tuteurs. L’autorisation donnée doit en outre être suffisamment précise pour savoir si l’intéressé a bien été informé de l’utilisation qui allait en être faite. Il est de ce fait interdit de faire de l’image un usage différent de la diffusion consentie. Par exemple, si l’autorisation accordée pour une photographie ne prévoit qu’un usage publicitaire, l’image ne peut être utilisée à des fins évènementielles (article de presse, reportage audiovisuel …). L’absence d’une telle autorisation est susceptible d’engager la responsabilité de celui qui en reproduit et diffuse l’image et sa sanction peut consister en une interdiction de diffusion, des dommages et intérêts pour le préjudice subi.[/size] [size=9]Il reste encore que l’utilisation de l’image de la personne ne doit pas non plus être dévalorisante. Le cas peut se présenter si cette image présente l’intéressé dans une posture ou une situation humiliante, portant atteinte à sa dignité ou à son intimité (il existe cependant une tolérance pour la caricature compte tenu des lois du genre). Les exceptions Le juge est extrêmement protecteur des intérêts des personnes dont on entend exploiter l’image et les exceptions sont donc peu nombreuses. Elles dépendent du contexte et de l’objet de la prise de vue. Les seules exceptions concernent, d’une part, les personnes qui ont une vie publique (hommes politiques, magistrats, célébrités …) pourvu que l’image qui en est prise y soit étroitement liée (exemples : un juge d’instruction pendant une reconstitution, un homme politique lors d’un meeting politique, une célébrité montant les marches du festival de Cannes). Il est, en revanche, nécessaire de recueillir à nouveau une autorisation dès lors que l’image ne les représente plus dans l’exercice de leur vie publique ou de leur activité professionnelle (exemples : le même juge photographié simplement en train d’appeler d’une cabine téléphonique publique, le même homme politique se promenant sur une plage pendant un congé, la même célébrité faisant ses courses dans un magasin). L’autorisation n’est pas, d’autre part, nécessaire lorsque l’intéressé est lié fortuitement à un évènement d’actualité pourvu que l’image ait pour objet central l’évènement en question. Il a été ainsi jugé qu’un policier pris en photo au seuil d’un bâtiment public dans un contexte évènementiel, sans que cette photo soit centrée sur sa personne ne nécessitait pas une autorisation de sa part. Il est enfin permis de fixer l’image d’un groupe de personnes sur un lieu public sans demander l’autorisation de chacun à la condition que l’image ne centre pas l’attention sur l’une ou l’autre d’entre elles. Il en est ainsi par exemple d’un couple de touristes pris en photo devant un monument historique car en l’occurrence, c’est le lieu public qui est l’objet de la photo. En revanche, une photo représentant exclusivement un couple d’amoureux sur la voie publique nécessite une autorisation car l’objet de la photo n’est plus centrée sur le lieu public et est susceptible de porter atteinte à l’intimité de leur relation. Ces exceptions, comme toutes exceptions, doivent être entendues de façon stricte, c’est-à-dire qu’en cas de doute, il vaudra mieux solliciter une autorisation écrite, et d’autant plus si l’image de l’intéressé est destinée à être très exposée (magazine à fort tirage, heure d’audience importante …). Remarque :
La Scam ne délivre pas de « modèle » d’autorisation au titre du droit à l’image. Néanmoins, une attestation écrite, signée de l’intéressé, selon lequel il donne son consentement à la reproduction et à la diffusion de son image et précisant les modes d’exploitations de son image devrait suffire.
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|  | | John Kelly Dieu Tchatcheur


Nombre de messages: 43687 Age: 59 Localisation: Lorraine Date d'inscription: 21/09/2007
 | Sujet: Re: Droit à l’image ; ce qu’on peut photographier et montrer. Mar 15 Juin 2010, 20:16 | |
| Et pour ce qu'il s'agit de l'oeuvre photographique et le droit des photographes, cliquez ici |
|  | | Rod Dieu Tchatcheur


Nombre de messages: 12278 Age: 44 Localisation: Choucrouteland Date d'inscription: 27/06/2007
 | Sujet: Re: Droit à l’image ; ce qu’on peut photographier et montrer. Jeu 24 Juin 2010, 23:28 | |
| C'est tout a fait cela John, merci. Les exemples données illustrent bien ma petite fiche. Une autre serait nécessaire pour les droits du photographe sur son oeuvre...mais ce sera pour plus tard. L'air de rien les copains un fiche comme ça c'est quelques bouquins d'avalés et digérés (et un peu de consultation de spécialistes). |
|  | | John Kelly Dieu Tchatcheur


Nombre de messages: 43687 Age: 59 Localisation: Lorraine Date d'inscription: 21/09/2007
 | Sujet: Re: Droit à l’image ; ce qu’on peut photographier et montrer. Ven 25 Juin 2010, 08:03 | |
| Absolument Rod, un travail conséquent que tu produits et crois moi j'y pense à chaque ligne que je parcours en me disant: "sacré Rod que lui devons nous?". Je ne t'ai même pas remercié, ingrat que je suis. Mais je tiens un ouisky au chaud pour toi. |
|  | | Rod Dieu Tchatcheur


Nombre de messages: 12278 Age: 44 Localisation: Choucrouteland Date d'inscription: 27/06/2007
 | Sujet: Re: Droit à l’image ; ce qu’on peut photographier et montrer. Ven 25 Juin 2010, 18:14 | |
| Merci John! C'est un plaisir de faire cela et ce que je voualis dire c'est surtout que ce n'est pas une fiche sortie de ma tête et sans fondements documentaires. |
|  | | | | Droit à l’image ; ce qu’on peut photographier et montrer. | |
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